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ASSURANCE-VIE ET SUCCESSION – QUESTIONS REPONSES
Du fait de la fiscalité particulièrement attractive dont elle bénéficie, l’assurance vie est un instrument important dans l’organisation d’une succession, surtout si le souscripteur a l’intention soit de favoriser un de ses héritiers en marge des règles de la dévolution de la succession, soit de récompenser des personnes ayant la qualité d’héritier et qui devraient payer des droits élevés (60%) si elles avaient été désignées par testament.
Que se passe-t-il quand il apparaît que le défunt a souscrit une assurance vie ?
- Si aucun bénéficiaire n’a été désigné par le défunt souscripteur
Le capital constitué sur l'assurance vie fait partie de la succession si bien qu'il revient aux héritiers et est soumis aux droits fiscaux de succession.
- Si un bénéficiaire a été désigné par le défunt souscripteur
Au décès du souscripteur le contrat se dénoue et le capital ou la rente est versé au bénéficiaire désigné si celui-ci l’accepte.
Si le bénéficiaire ne prend pas parti les héritiers du souscripteur peuvent, par acte d’huissier, le mettre en demeure de déclarer s’il accepte le bénéfice du contrat. S'il ne répond pas les héritiers peuvent révoquer la clause bénéficiaire si bien que le capital de l'assurance vie réintègre la succession.
- Si le conjoint du souscripteur, marié sous le régime de la communauté et qui a constitué l'assurance-vie avec des biens communs, décède.
Au décès du souscripteur le contrat se dénoue et le capital ou la rente est versé au bénéficiaire désigné si celui-ci l’accepte.
Le contrat d'assurance-vie n'est pas dénoué puisque le souscripteur n'est pas décédé ; la valeur de rachat du contrat d’assurance-vie fait partie de l’actif de communauté (article 1401 code civil) et la moitié de la valeur de rachat sera rattachée à la succession du souscripteur,
Pour les successions ouvertes à compter du 1er janvier 2016 la valeur de rachat du contrat d’assurance-vie non dénoué souscrit par le conjoint survivant ne constitue plus sur le plan fiscal un élément de l’actif de succession du premier mourant des époux si bien qu' il n'en est pas tenu compte pour le calcul des droits de succession quels que soient les bénéficiaires désignés (réponse ministérielle CIOT °78192, JO AN du 23 février 2016).
Afin de permettre au conjoint souscripteur survivant de conserver la totalité de la valeur de rachat de son contrat, il est possible aux époux de modifier leur régime matrimonial de communauté en faisant ajouter une clause de préciput par leur Notaire (attribution totale au souscripteur de la valeur de rachat qui peut avoir des conséquences en cas de présence d'enfant d'un autre lit).
- Si le défunt est l'époux marié sous le régime de communauté souscripteur de l’assurance-vie deux effets sont à étudier :
1 - Impact sur la liquidation de la communauté de biens entre le souscripteur et son conjoint
- Lorsque le bénéficiaire du contrat d'assurance-vie est le conjoint du défunt , on considère que les fonds servis lui appartiennent en propre (article L 132-16 du Code des assurances) si bien qu'aucune récompense n’est due par la succession du conjoint souscripteur à la communauté sauf s'il devait être démontré que les primes versées par le défunt ont été manifestement exagérées.
- Lorsque le bénéficiaire est un tiers alors une récompense est due en application de l'article 1437 du Code civil par le patrimoine du défunt à la communauté à hauteur du montant des primes versées avec des deniers communs sur un contrat souscrit au bénéfice d’un tiers différent du conjoint (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 10 juillet 1996- Arrêt DAIGNAN).
2 - Impact sur la succession du conjoint souscripteur
Aux termes de l'alinéa 1er de l'article L. 132-13 du Code des assurances, le capital (ou la rente) versé au titre d'une assurance-vie n'est soumis ni aux règles du rapport à succession ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.
Si les héritiers du défunt bénéficiant de la réserve héréditaire s'estiment lésés dans leurs droits, ils disposent aujourd'hui de deux voies de droit pour obtenir la prise en compte de l'assurance-vie dans la masse de calcul des droits successoraux que la Loi leur garantit.
Les héritiers peuvent faire valoir, sur le fondement des dispositions de l’article L 132-13 alinéa 2 du Code des assurances, le caractère manifestement excessif des primes pour obtenir leur réintégration dans la masse.
Le caractère manifestement exagéré des primes est apprécié par les magistrats en fonction des éléments de chaque dossier qui leur est soumis.
Les héritiers peuvent aussi soutenir, sur le fondement des dispositions de l’article 894 du Code Civil, que l'assurance-vie litigieuse constitue une donation indirecte au bénéficiaire qu'il convient donc de réunir au patrimoine successoral.
Quelle est la Fiscalité applicable au contrat d'assurance-vie ?
Date de sosucription du contrat | Prime versées avant le 13 ocobre 1998 |
Prime versées depuis le 13 ocobre 1998 |
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Avant 70 ans | Après 70 ans | Avant 70 ans | Après 70 ans | |
Avant le 20 novembre 1991 | Pas de taxation | Pas de taxation | Application d’un abattement de 152.500 € (2) Prélèvements de 20% jusqu'à 700.000 € et 31.25% au-delà (3) |
Application d’un abattement de 152.500 € (2) Prélèvements de 20% jusqu'à 700.000 € et 31.25% au-delà (3) |
Après le 20 novembre 1991 | Pas de taxation | Droits de succession dus sur la fraction des primes excédant 30.500 € (1) | Application d’un abattement de 152.500 € (2) Prélèvements de 20% jusqu'à 700.000 € et 31.25% au-delà (3) |
Droits de succession dus sur la fraction des primes excédant 30.500 € (1) |
1. S'il existe plusieurs bénéficiaires, l’abattement de 30.500 € est réparti en fonction de la part revenant à chacun.
Le conjoint et le partenaire pacsé sont totalement exonérés de droits fiscaux.
2. L’abattement de 152.500 € s’applique pour chaque bénéficiaire. Néanmoins, en cas de démembrement de la clause bénéficiaire, l'abattement est réparti entre l'usufruitier et le nu-propriétaire au prorata de leurs parts. Le conjoint survivant et le partenaire pacsé sont exonérés des prélèvements de 20% et 31.25% pour les successions ouvertes à compter du 1er juillet 2014.
3. Pour les décès antérieurs au 1er juillet 2014, après application d'un abattement de 152.500 €, un prélèvement est effectué pour 20% jusqu'à 902.838 € et pour 20% au-dela.
Recherche de contrat d'assurance-vie -FICOVIE
La loi du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d’assurance-vie en déshérence a créé le fichier FICOVIE.
Le Notaire chargé du règlement de la succession demande sur mandat des héritiers à l’administration fiscale des informations sur l’ensemble des contrats de capitalisation souscrits par le défunt.
Assurance-vie et aide sociale
La loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement autorise la récupération, entre les mains du bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie souscrit par une personne ayant bénéficié de l'aide sociale, les diverses aides versées et ce à concurrence de la fraction des primes versées après l'âge de 70 ans.
En tout état de cause, pour réintégrer une assurance-vie litigieuse à une succession, sauf accord entre les héritiers et/ou légataires, il convient de saisir le Tribunal de Grande instance et, de ce fait, d'être assisté par un Avocat compétent en la matière.